Depuis une vingtaine d’années, le diagnostiqueur qui sonne à votre porte pour un CREP arrive avec un appareil contenant une source radioactive scellée. Depuis le 10 août 2026, ce n’est plus la seule technologie autorisée. Deux arrêtés du 3 août 2026, publiés au Journal officiel n°0185 du 9 août, ouvrent la porte aux analyseurs à tube générateur de rayons X — et fixent au 1er avril 2027 la date à laquelle tous les appareils devront répondre à de nouveaux critères de performance.
Si vous vendez ou louez un logement construit avant le 1er janvier 1949 en Essonne, dans l’Yonne ou à Paris, voici ce que ces textes changent — et surtout ce qu’ils ne changent pas — pour votre constat de risque d’exposition au plomb.
Ce que disent exactement les deux arrêtés du 3 août 2026 (JO du 9 août)
Arrêté NOR SFHP2619070A : le CREP et sa nouvelle annexe 3 de critères de performance
Le premier texte modifie l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb. Il a été publié au JORF n°0185 du 9 août 2026. Sa nouveauté principale : une annexe 3 qui définit les critères de performance que doivent respecter les appareils portables à fluorescence X utilisés pour mesurer la concentration en plomb des revêtements.
Jusqu’ici, la réglementation décrivait l’outil par sa technologie. Elle le décrit désormais par ce qu’il doit être capable de faire.
Arrêté NOR SFHP2619074A : le DRIPP passe de « peintures » à « revêtements »
Le second arrêté, publié au même Journal officiel, modifie l’arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) — un diagnostic distinct du CREP de vente ou de location. Le DRIPP intervient dans un tout autre cadre : lorsqu’un cas de saturnisme est constaté chez un mineur, le directeur général de l’agence régionale de santé, ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé lorsqu’il est compétent, fait réaliser un diagnostic sur les revêtements du logement concerné ; c’est ensuite le représentant de l’État dans le département qui prescrit, le cas échéant, les travaux (article L. 1334-1 du code de la santé publique).
Le premier changement est terminologique : dans l’intitulé comme dans le contenu de l’arrêté de 2011, le mot « peintures » est remplacé par « revêtements ». Mais ce texte fait plus que changer un mot : il crée également une annexe 2 fixant, pour le DRIPP, des critères de performance des appareils portables à fluorescence X, avec la même échéance du 1er avril 2027.
Entrée en vigueur au 10 août 2026, échéance appareils au 1er avril 2027
Selon la presse spécialisée du secteur, les deux textes sont entrés en vigueur le 10 août 2026, lendemain de leur publication. Mais l’obligation qui concerne le matériel est décalée : l’article 3 de l’arrêté CREP impose que les mesures soient réalisées avec un appareil répondant aux critères de l’annexe 3 au plus tard le 1er avril 2027. Les diagnostiqueurs disposent donc d’une période d’adaptation de leur parc d’appareils.
Appareils à tube générateur de rayons X : la fin du monopole de la source radioactive
Ce que change concrètement l’admission des analyseurs à tube pour le diagnostiqueur
Les textes visent désormais explicitement les appareils portables à fluorescence X équipés « d’une source radioactive ou d’un tube générateur de rayons X ». Comme le relève la presse professionnelle du diagnostic, les analyseurs à tube, jusqu’ici hors du champ réglementaire du CREP, sont officiellement admis — sous réserve de respecter les critères de l’annexe.
Pour un cabinet de diagnostic, ce n’est pas anodin. Un appareil à source radioactive reste soumis aux obligations du code de la santé publique applicables à la distribution et à l’utilisation des sources : autorisation, suivi, transport encadré, reprise en fin de vie, et remplacement périodique de la source dont l’activité décroît. Un appareil à tube ne rayonne que lorsqu’il est sous tension. Le choix se joue désormais sur la performance de mesure, plus sur la technologie.
Justesse à 1 mg/cm², répétabilité, supports et interférents, tenue de −5 °C à 40 °C
Les critères de performance de l’annexe portent sur quatre points :
- la justesse des mesures autour du seuil réglementaire de 1 mg/cm², évaluée sur 20 mesures consécutives réalisées sur trois échantillons de référence NIST : or (référence 2574, 0,714 mg/cm²), rouge (référence 2573, 1,04 mg/cm²) et orange (référence 2572, 1,527 mg/cm²) ;
- la répétabilité : sur une série de 100 mesures consécutives, l’écart-type doit être inférieur ou égal à 10 % de la moyenne, soit 0,10 mg/cm² ;
- l’influence des matériaux supports et des éléments interférents, testée sur 100 mesures d’échantillons synthétiques associant trois supports (fer, bois, plâtre) et une peinture au plomb à 1 mg/cm² ;
- la reproductibilité entre −5 °C et 40 °C, avec un écart-type qui doit rester inférieur ou égal à 0,10 mg/cm² à ces températures extrêmes — autrement dit, une mesure fiable dans une cage d’escalier non chauffée en janvier comme dans des combles en août.
Les essais de qualification couvrent différents types de revêtements — peintures, papier peint, toile de verre, revêtements plastiques — en couches fines comme en couches épaisses (arrêté du 3 août 2026, annexe 3). C’est bien la robustesse de l’appareil qui est testée sur ces supports, pas une extension automatique du périmètre de votre constat.
Les points encore débattus dans la profession
Deux précisions utiles, à ne pas confondre. Ce qui est écrit dans l’arrêté : la vérification du respect des critères de performance doit être réalisée avant toute cession de l’appareil et lors des opérations de maintenance. Ce qui reste discuté dans le métier : les modalités pratiques et le coût de ces vérifications. La presse professionnelle du diagnostic relaie ainsi des inquiétudes sur le renchérissement de la maintenance et de la revente des appareils, tandis que l’analyse publiée par Diagadom (19 août 2026) recommande, avant l’achat d’un analyseur d’occasion, d’exiger le rapport de vérification des quatre critères et le dernier rapport de maintenance, les échantillons d’essai devant être conservés par le mainteneur jusqu’au contrôle suivant. Ces éléments relèvent d’analyses de professionnels, avec des clarifications attendues — pas d’une doctrine officielle publiée à ce jour.
Ce qui ne change pas pour vous, propriétaire ou bailleur avant 1949
Seuil de 1 mg/cm², biens concernés, vente et location : aucune modification
C’est le message à retenir si vous êtes propriétaire. Le seuil réglementaire du CREP reste fixé à 1 mg/cm² et les conditions générales de réalisation du constat ne sont pas modifiées par ces arrêtés : le CREP reste exigible pour les immeubles d’habitation construits avant le 1er janvier 1949, à la vente comme à la location. Ni la durée de validité, ni les obligations d’annexion au dossier de diagnostic technique ne sont touchées par ces textes.
Vos CREP déjà réalisés : aucun texte ne prévoit d’invalidation rétroactive
Question légitime, et réponse prudente : aucun des textes publiés le 9 août 2026 ne prévoit que les constats réalisés avant le 1er avril 2027 deviennent caducs ou doivent être refaits. L’échéance du 1er avril 2027 porte sur les appareils utilisés pour réaliser les mesures, pas sur les rapports déjà remis. Si votre transaction est en cours et que votre notaire s’interroge, faites-lui préciser la question par écrit.
Concrètement en Essonne, dans l’Yonne et à Paris : quels biens sont visés
Immeubles haussmanniens parisiens, centres anciens icaunais, bâti d’avant-guerre en Essonne
Le critère est purement chronologique : l’immeuble d’habitation doit avoir été construit avant le 1er janvier 1949. Sur nos trois départements d’intervention, cela concerne des typologies très différentes :
- Paris (75) : l’immeuble haussmannien et le faubourien, où les boiseries, huisseries, gardes-corps et cages d’escalier concentrent les couches successives de peinture au plomb ;
- Yonne (89) : les centres anciens d’Auxerre, Joigny ou Sens, avec des maisons de ville souvent rénovées par strates, sans dépose des anciens revêtements ;
- Essonne (91) : les pavillons d’avant-guerre et les bourgs anciens de Corbeil-Essonnes, Étampes ou Juvisy-sur-Orge, où les menuiseries d’origine subsistent fréquemment.
Point pratique fréquent sur ce bâti : un logement d’avant 1949 remanié dans les années 1960-1990 cumule souvent risque plomb et matériaux contenant de l’amiante. Faire réaliser le diagnostic amiante lors de la même visite évite un second déplacement et un second délai avant compromis.
Vendre ou louer d’ici le 1er avril 2027 : les 3 questions à poser
- « Votre appareil répond-il déjà aux critères de l’annexe 3 ? » Un diagnostiqueur qui a anticipé le renouvellement ou la qualification de son matériel vous le dira sans détour, rapport de vérification à l’appui.
- « Le rapport mentionne-t-il la référence et les caractéristiques de l’appareil utilisé ? » C’est un élément de traçabilité utile en cas de contestation ultérieure.
- « Que se passe-t-il si ma vente se conclut après le 1er avril 2027 ? » Faites-vous confirmer par écrit la validité de votre constat au regard de sa date de réalisation.
Vous vendez ou louez un bien d’avant 1949 en Essonne, dans l’Yonne ou à Paris ? Demandez votre devis CREP gratuit en 2 minutes — nous vous indiquons l’appareil utilisé et son statut au regard des critères de l’annexe 3.
FAQ
Mon CREP réalisé avant le 1er avril 2027 reste-t-il valable après cette date ?
Aucun texte publié le 9 août 2026 ne prévoit d’invalidation rétroactive des constats existants. L’article 3 de l’arrêté CREP impose que les mesures soient effectuées avec un appareil conforme à l’annexe 3 au plus tard le 1er avril 2027 : l’obligation vise l’appareil au moment de la mesure. Pour une transaction en cours à cheval sur cette date, faites confirmer le point par votre notaire.
Le CREP couvre-t-il désormais le papier peint et la toile de verre, puisque les arrêtés parlent de « revêtements » ?
Prudence sur ce point, et une précision qui évite un contresens : le CREP est légalement défini depuis longtemps comme « un repérage des revêtements contenant du plomb » (article L. 1334-5 du code de la santé publique). Le mot « revêtements » n’est donc pas une nouveauté pour le CREP. Le remplacement du terme « peintures » par « revêtements » concerne l’arrêté relatif au DRIPP. Quant au papier peint, à la toile de verre et aux revêtements plastiques, ils apparaissent bien dans les nouveaux textes — mais dans les essais de qualification des appareils, ce qui n’équivaut pas à un élargissement du périmètre des supports sondés lors d’un CREP de vente ou de location. Demandez à votre diagnostiqueur ce qu’il sonde effectivement et ce qu’il consigne dans son rapport.
Le prix du CREP va-t-il augmenter à cause du renouvellement des appareils ?
Le sujet est évoqué comme un point de tension par la presse professionnelle, mais il n’est chiffré nulle part et aucun texte ne fixe de tarif. Le coût d’un CREP dépend d’abord de la surface, du nombre d’unités de diagnostic à sonder et de la localisation. Faites établir plusieurs devis écrits plutôt que de raisonner sur une hausse annoncée.
Un conseil pour finir : si une vente ou une mise en location est prévue dans les prochains mois sur un bien d’avant 1949, ne calez pas votre calendrier sur le 1er avril 2027. Faites intervenir dès maintenant un diagnostiqueur dont l’appareil répond déjà aux critères de l’annexe 3 — vous sécurisez votre dossier quelle que soit la date de signature. Demandez votre devis gratuit en 2 minutes.
